25. L’inspecteur ou la personne autorisée en vertu de l’article 87 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01) qui contrevient aux dispositions relatives au prélèvement et à l’analyse des produits pétroliers commet une infraction et est passible d’une amende prévue au paragraphe 1 de l’article 106 de la Loi sur les produits pétroliers.